M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
141. Malgré l’article 23.0.1, les titulaires qui, le 22 janvier 2015, produisent leur quota dans une même exploitation ou ont déposé un tel projet d’établissement auprès de la Fédération par le dépôt d’un acte d’emphytéose ou d’un bail à long terme, peuvent l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quota pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 68.
141. Malgré l’article 23.0.1, les titulaires qui, le 22 janvier 2015, produisent leur quota dans une même exploitation avicole ou ont déposé un tel projet d’établissement auprès de la Fédération par le dépôt d’un acte d’emphytéose ou d’un bail à long terme, peuvent l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quota pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 68.
141. Malgré l’article 23.0.1, les titulaires qui, le 22 janvier 2015, produisent leur quota dans une même exploitation avicole ou ont déposé un tel projet d’établissement auprès de la Fédération par le dépôt d’un acte d’emphytéose ou d’un bail à long terme, peuvent l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Décision 10591, a. 59.